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Les Chambres Disciplinaires

FONCTIONNEMENT DES  CHAMBRES DISCIPLINAIRES

Institué par le Décret n° 74-139 du 11 février 1974 portant création de l’OPS et la Loi 73-62 du 19 décembre 1973 portant application de la loi portant création de l’Ordre des pharmaciens.

Qui peut introduire une  action disciplinaire

L’action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que sur demande formulée par l’une des personnes suivantes :

 

- le ministre chargé de la Santé publique ;

- le ministre chargé du Travail ;

- le ministre de l’Intérieur ;

- le président du conseil national, d’un conseil de section de l’Ordre des pharmaciens ou un pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’Ordre.

 

Cette demande est adressée au président du conseil national ou au président du conseil de section intéressé.

REMARQUE:  La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la Santé publique ; dans tous les autres cas, le
président du conseil intéressé saisit son conseil de l’affaire.

 

Conditions de comparution en chambre de discipline première instance(conseil de section)

 

Le conseil de section constitué en chambre de discipline est présidé par un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel.

 

Les pharmaciens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix autre qu’un membre du conseil national de l’Ordre ou membre d’un des conseils de l’Ordre ou par un avocat inscrit au barreau.

 

Le conseil de section ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation du conseil. Quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions sont valables. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

Fonctionnement des chambres de discipline des conseils de section (première instance)

 

Le président du conseil de section, saisi d’une demande de sanction disciplinaire, l’enregistre et la notifie dans la quinzaine au pharmacien mis en cause, lui en adressant une copie intégrale, par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal.

 

 Dès réception de la demande, le président du conseil de section désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d’être récusées en application de l’article 223 du Code de procédure civile. 

 

Le rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du pharmacien mis en cause et, d’une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

 

  Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil qui l’a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.

 

Dans le cas où le permet l’article 20 de la loi n° 73-62 du 19 décembre 1973, si le conseil de section décide de ne pas traduire l’intéressé en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, au pharmacien mis en cause, au plaignant, au ministre chargé de la Santé publique et, en nombre suffisant, au président du conseil national pour transmission au président de l’autre conseil de section.

 

Si le conseil de section décide de traduire l’intéressé en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien mis en cause et au plaignant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.

Le pharmacien poursuivi est convoqué à l’audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.

 

L’auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes délais ainsi que, le cas échéant, les témoins.

 

La convocation précise que, jusqu’au jour fixé pour l’audience, le pharmacien peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur, à condition que les noms, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du président du conseil intéressé, et, en tout état de cause, quarante-huit heures au moins avant le jour de l’audience.

 

Le magistrat président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d’abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l’interrogatoire du pharmacien poursuivi et à l’audition des témoins

 

Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire.

 

Il donne la parole au plaignant, le pharmacien poursuivi ou son défenseur parlant en dernier ; il peut la retirer à quiconque en abuse.

 

L’audience n’est pas publique.

 

Sauf cas de force majeure, le pharmacien poursuivi doit comparaître en personne. Si le pharmacien poursuivi ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit passer ou non aux débats.

 

Conditions d’expéditions des décisions disciplinaires

 

Les décisions des chambres de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

 

  Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.

 

  Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.

 

  Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil de section ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à son effet.

 

Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et, à la même date, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, aux personnes suivantes :

 

  • le pharmacien poursuivi ;
  • le plaignant ;
  • le ministre chargé de la Santé publique ;
  • le président du conseil national, dans ce cas, en deux   exemplaires.

  Le jour même de leur prononcé, les décisions sont notifiées au président de l’autre conseil de section par les soins du président du conseil national.

 

- Si, dans le délai de quinze jours qui suit la notification, le conseil national n’a pas été saisi d’un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil de section qui s’est prononcé en première instance.

 

- Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au ministre de l’Intérieur par l’intermédiaire du ministre chargé de la Santé publique en lui demandant d’en assurer l’exécution s’il y a lieu.

 

Sanctions prononcées par le conseil

 

Le conseil de section prononce, s’il y a lieu, l’une des sanctions suivantes, à l’encontre des pharmaciens relevant de la section B :

 

1° l’avertissement ;

2° le blâme avec inscription au dossier ;

3° l’interdiction d’exercice temporaire pour une période de trois mois à deux ans ;

4° l’interdiction d’exercice définitive

 

Conditions d’application des sanctions prononcées

 

Le conseil de section demande, pour ces deux dernières sanctions, au ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du ministre chargé de la Santé publique, d’en assurer l’exécution.

Toutefois, au cas où les intérêts supérieurs de la Santé publique seraient menacés, en particulier si l’établissement du pharmacien interdit était le seul ouvert au public dans une agglomération, un arrêté du ministre de l’Intérieur fixe la date de départ de la sanction sur proposition du ministre chargé de la Santé publique.

En ce qui concerne les pharmaciens relevant de la section A, le conseil de section, constitué en chambre de discipline, donne obligatoirement son avis avant toute sanction disciplinaire.

 

Le pharmacien interdit doit, après décision administrative, soit fermer son établissement, soit se faire remplacer dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

L’interdiction d’exercer la profession s’applique dès l’expiration du délai d’appel.

 

Fonctionnement du conseil national constitué en chambre de discipline (instance d’appel).

 

L’appel au conseil national sur les décisions d’un conseil de section doit être interjeté dans les quinze jours qui suivent le jour de réception de la décision de première instance. Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.

La procédure devant le conseil national se déroule suivant les modalités prévues aux articles 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent décret, sous réserve des dispositions de l’article 14 de la loi n° 73-62 du 19 décembre 1973  et de l’article 17 ci-dessus du présent décret.

Le président du conseil national dirige les débats.

Il convoque l’appelant à l’audience.

Il notifie chaque décision à l’appelant, aux présidents des conseils de section et au président du conseil de première instance.

Le ministre  chargé de la santé adresse au ministre de l’intérieur  une copie de la décision  qui a été notifiée , en lui demandant d’en assurer  l’exécution , s’il y’a lieu.