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CODE DE DEONTOLOGIE

Décret n° 81-039 du 2 février 1981

portant Code de déontologie des pharmaciens.

 

RAPPORT DE PRESENTATION

 

L’Ordre national des pharmaciens qui  a été créé par la loi n° 73-62 du 19 décembre 1973 est un établissement public à caractère professionnel dont l’objet principal est d’assurer la défense de l’indépendance de la profession pharmaceutique ainsi que le respect des devoirs professionnels qui s’imposent aux pharmaciens.

 

Le Code de déontologie pharmaceutique est l’énoncé des prescriptions exprimant les devoirs des pharmaciens envers leurs clients, leurs confrères et l’Administration.

 

Le Code de déontologie pharmaceutique doit être édicté par un acte réglementaire. 

 

Tel est l’objet du présent projet de décret.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 73-62 du 19 décembre 1973 portant création de l’Ordre des pharmaciens ;

Vu le décret n° 74-139 du 11 février 1974 portant application de la loi portant création de l’Ordre des pharmaciens ;

Vu l’avis du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ;

La Cour suprême entendue en sa séance du 17 novembre 1980 ;

Sur le rapport du ministre de la Santé publique ;

 

Décrète :

 

TITRE 1er. – DISPOSITIONS COMMUNES A

 TOUS LES PHARMACIENS.

 

Chapitre préliminaire.

 

Art. 1er. Les dispositions du présent Code s’imposent à tous les pharmaciens inscrits à l’un des tableaux de l’Ordre.

 

Les pharmaciens membres d’une société pharmaceutique ne sont nullement dispensés, en raison de leur appartenance à cette société, de leurs obligations personnelles.

 

Chapitre 1er. – Devoirs généraux des pharmaciens.

 

Art. 2. Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du pharmacien.

 

Art. 3. Le pharmacien doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. 

 

Art. 4. Il est interdit à tout pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’Ordre d’exercer en même temps que sa profession, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.

 

Art. 5. Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades, en agissant toujours avec correction et aménité envers eux. Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.

 

Art. 6. Sauf ordre écrit des autorités qualifiées, le pharmacien ne doit pas quitter son poste si l’intérêt du public exige qu’il y demeure. Le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu’après s’être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien suffisamment proche les secours dont ils auront besoin. Il doit porter le nom de ce confrère à la connaissance du public.

 

Art. 7. Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux services de médecine sociale et collaborer à l’œuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.

 

Art. 8. Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale, les pharmaciens observent dans l’exercice de leur activité professionnelle les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées à condition qu’elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l’exercice de la pharmacie.

 

Art. 9. Le pharmacien ne doit favoriser, ni par des conseils ni par des actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.

 

Art. 10. Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance. En toutes circonstances, ils doivent faire respecter la dignité et l’indépendance de leur profession.

 

Art. 11. Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens, sauf dérogations établies par la loi.

 

Chapitre 2. – Responsabilité disciplinaire et indépendance

professionnelle des pharmaciens.

 

Art. 12. L’exercice personnel consiste pour le pharmacien à exécuter lui-même les actes professionnels ou à surveiller leur exécution s’il ne les accomplit pas lui-même.

 

Art. 13. Le pharmacien assistant est le diplômé qui, inscrit à l’Ordre et autorisé par le ministre chargé de la Santé publique, apporte son concours à un pharmacien titulaire, quelle que soit son activité.

 

Le pharmacien remplaçant est le pharmacien qui assume les fonctions d’un pharmacien titulaire pendant l’absence de ce dernier.

 

Art. 14. Le pharmacien titulaire qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant doit s’assurer de l’inscription préalable de ce dernier au tableau de l’Ordre.

 

Art. 15. En cas de fautes ou manquements commis par les pharmaciens assistants ou remplaçants, la responsabilité disciplinaire de ceux-ci et celle du ou des pharmaciens qu’ils assistent ou remplacent peuvent être simultanément engagées.

 

Le conseil de l’Ordre, réuni en chambre de discipline apprécie dans quelle mesure le pharmacien titulaire est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par le pharmacien assistant.

 

Art. 16. Toute cessation d’activité professionnelle, toute modification intervenant dans la direction pharmaceutique ou d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale et le transfert des locaux professionnels doit être l’objet d’une déclaration au conseil de section compétent de l’Ordre.

 

Art. 17. Le pharmacien ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

 

En conséquence, le conseil de section compétent de l’Ordre peut se faire communiquer tous contrats ayant pour objet l’exercice de l’activité professionnelle ainsi que ceux relatifs à l’usage du matériel et à la disposition des locaux.

 

Art. 18. Il est interdit à un pharmacien d’accepter ou de proposer à un confrère une rémunération qui ne soit pas proportionnelle, compte-tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités assumées.

 

Chapitre 3. – Tenue des officines, des établissements

pharmaceutiques et des laboratoires d’analyses de biologie médicale.

               

Art. 19. Les officines, établissements pharmaceutiques et laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y exercent, convenablement équipés et tenus.

 

Art. 20. Tout produit se trouvant dans une officine, un établissement pharmaceutique ou un laboratoire d’analyses de biologie médicale doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon apparente. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire éventuel.

Chapitre 4. – Interdiction de certains procédés de recherche de la

clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes.

 

Art. 21. Par application du principe du libre choix des pharmaciens par leur clientèle, les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter celle-ci par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

 

Art. 22. II est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d’entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas dévolus.

 

Art. 23. Les pharmaciens investis de mandants électifs ou de fonctions administratives ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle. 

 

Art. 24. À l’exception de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d’affaires ou dans les annuaires sont :

 

  1. celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs telles que : nom de l’établissement, noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d’ouverture, numéros de comptes de chèques postaux ou bancaires ;

2° l’énoncé des différentes activités qu’ils exercent ;

3° les titres et fonctions reconnus valables parle Conseil national de l’Ordre ;

4° les distinctions honorifiques reconnues par la République du Sénégal.

 

Art. 25. Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage entre pharmaciens ou avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien.

 

Sauf exceptions prévues par la loi, sont particulièrement interdits :

 

  1. tous versements et acceptations, sollicitations, offres de partage de sommes d’argent entre pharmaciens, ou entre pharmaciens et membres du corps médical ou des autres professions de santé ;
  2. tous versements et acceptations de commissions entre pharmaciens et toutes autres personnes ;
  3. toute ristourne illicite en argent ou en nature sur le prix d’un service ou d’un produit ;
  4. tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite.

 

Art. 26. Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la pharmacie ou de la médecine ou des autres professions de santé.

 

Art. 27. Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit.

 

Au sens du présent décret, le compérage est le concert entre deux ou plusieurs personnes en vue de faire obtenir au moins à l’une d’elles un profit, un avantage ou un privilège indu, au détriment du malade ou des tiers, à l’occasion d’actes professionnels.

 

Art. 28. Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical, celles qui tendent au versement de droits d’auteur ou d’inventeur.

 

Art. 29. Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l’étude ou à la mise au point de médicaments ou d’appareils, dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d’autres qu’eux-mêmes.

 

Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels les lient des contrats.

 

Lorsque l’inventeur a prescrit lui-même l’objet de son invention, le versement et l’acceptation des redevances sont subordonnés à l’autorisation de l’Ordre dont relève cet inventeur si la prescription a lieu de manière habituelle.

 

Art. 30. Toute information ou publicité doit être véridique et loyale.

 

Chapitre 5. – Relations avec les agents de l’administration.

 

Art. 31. Les pharmaciens doivent s’efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives.

 

Art. 32. Les pharmaciens doivent donner aux inspecteurs de la pharmacie et des laboratoires d’analyses de biologie médicale toutes facilités pour qu’ils puissent accomplir leur mission.

 

Art. 33. Tout pharmacien qui, à l’occasion de l’exercice de sa profession, croit avoir à se plaindre d’un agent de l’administration, peut s’adresser au conseil de section de l’Ordre dont il relève, lequel donne à l’affaire la suite qu’elle comporte.

 

Chapitre 6 : Relations avec les membres du corps médical

 et des autres professions de santé.

 

Art. 34. Les pharmaciens doivent s’efforcer de créer entre eux-mêmes et les membres du corps médical et des autres professions de santé des sentiments d’estime et de confiance. Ils doivent en toute occasion se montrer courtois à leur égard.

 

Ils doivent éviter tous agissements tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle.

Art. 35. Les pharmaciens doivent dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions de santé et notamment les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, respecter l’indépendance de ceux-ci.

 

Art. 36. La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

 

Art. 37. Tout projet de contrat d’association ou de société ou de groupement d’intérêt économique ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs pharmaciens d’une part, et un ou plusieurs membres d’une ou plusieurs des professions visées à l’article 34 d’autre part, doit être communiqué au président du Conseil national de l’Ordre.

 

Art. 38. Tout différend d’ordre professionnel entre pharmaciens d’une part et membres des professions visées à l’article 34 d’autre part, doit être porté à la connaissance du conseil de section de l’Ordre dont relèvent les pharmaciens et ce, à leur diligence.

 

Chapitre 7. – Devoirs de confraternité et relations des

pharmaciens avec leurs collaborateurs.

 

Art. 39. Tous les pharmaciens inscrits à l’Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. 

 

En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.

 

Art. 40. Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.

 

Art. 41. Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux, quels qu’ils soient, qui collaborent avec eux et en particulier les gérants de dépôts de médicaments dont ils assurent l’approvisionnement en médicaments.

 

Art. 42. Les pharmaciens doivent exiger de tous ceux qui collaborent avec eux un comportement en accord avec les prescriptions  du présent code.

 

Art. 43. Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens qui les assistent ou les remplacent.

 

Art. 44. En raison de leur devoir de confraternité, il est interdit aux pharmaciens d’inciter tout collaborateur d’un confrère à rompre son contrat de travail.

 

Art. 45. Les pharmaciens anciens gérants après décès du titulaire, ne doivent pas exercer leur art en faisant une concurrence injuste au nouveau titulaire de l’officine.

 

Le pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, remplace ou assiste un de ses confrères, ne doit pas s’installer pendant un délai de deux ans dans une officine, un établissement pharmaceutique ou un laboratoire d’analyses de biologie médicale où il puisse entrer en concurrence directe avec le pharmacien qu’il a remplacé ou assisté, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil de section compétent de l’Ordre. S’il y a désaccord, le différend est soumis à ce conseil.

 

Art. 46. Il est interdit à tout pharmacien de se servir, pour concurrencer son ancien employeur, de documents ou informations à caractère interne dont il aura eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

Art. 47. Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel et passible de la même sanction.

 

Art. 48. En raison de leurs devoirs de confraternité, les pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S’ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil de section compétent de l’Ordre.

 

Chapitre 8. – Relations entre maîtres de stages et stagiaires.

 

Art. 49. Tout pharmacien doit participer à l’instruction des stagiaires à moins qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires à cet effet. Nul pharmacien ne doit prétendre instruire un stagiaire s’il ne peut assurer lui-même son instruction et s’il ne possède pas le matériel utile.

 

Art. 50. Le pharmacien maître de stage s’engage à donner au stagiaire une instruction pratique en l’associant aux activités qu’il exerce.

 

Art. 51. Le maître de stage a autorité sur son stagiaire. Il doit pouvoir compter sur l’application, l’assiduité et la loyauté de celui-ci qui doit l’aider dans la mesure de ses connaissances.

 

Les différends entre maîtres de stage et stagiaires doivent être portés à la connaissance des conseils de section de l’Ordre compétents, exception faite de ceux relatifs à l’enseignement et qui sont de la compétence de l’Université.

 

Art. 52. Les stagiaires sont tenus au secret professionnel pour les faits connus d’eux durant leur stage.

 

Art. 53. Il est interdit aux étudiants stagiaires devenus pharmaciens de se servir de documents ou informations à caractère interne dont ils auraient eu connaissance pendant leurs stages pour faire une concurrence déloyale à leurs anciens maîtres de stage.

 

TITRE II. – DEVOIRS DES PHARMACIENS D’OFFICINE.

 

Chapitre Ier. – Dispositions générales.

 

Art. 54. Les dispositions du présent titre s’appliquent aux pharmaciens d’officine. Elles sont également applicables :

  • aux pharmaciens gérants des pharmacies des organismes publics ou privés où sont traités les malades à l’exception des articles 56, 60, 62 (alinéas 2, 3 et 4), 64, 65, 66 et 74 du présent Code.

 

  • aux pharmaciens gérants des pharmacies appartenant à une société mutualiste ou à une union de sociétés mutualistes, à l’exception des articles 56, 60, 61 (alinéa 4) et 65 du présent Code.

 

 Elles s’appliquent en outre aux pharmaciens gérants après décès du titulaire et aux pharmaciens visés à l’article 13 pour autant qu’elles les concernent.

 

Chapitre 2. – Concours à l’œuvre de protection de la santé.

 

Art. 55. Le pharmacien d’officine doit assurer sa vocation d’éducateur sanitaire.

 

Art. 56. Le pharmacien d’officine a le devoir de concourir et participer à tout service de garde et d’urgence organisé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

Art. 57. Le pharmacien d’officine s’abstiendra de discuter en public, notamment en présence de tiers, des questions relatives aux maladies de ses clients. Il évitera toute allusion publique ou privée de nature à compromettre le secret professionnel.

 

Art. 58. Aucun pharmacien d’officine ne peut maintenir cette dernière ouverte s’il est dans l’impossibilité d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas régulièrement remplacer.

 

Chapitre 3. – Responsabilité disciplinaire et indépendance professionnelle.

 

Art. 59. Toute officine doit porter de façon apparente le nom du ou des pharmaciens propriétaires ou s’il s’agit d’une officine exploitée par une société, le nom du ou des pharmaciens associés.

Art. 60. Le pharmacien chargé de la gérance d’une officine après le décès du titulaire doit respecter les intérêts légitimes dont il a la charge, et exiger des ayants droit, la même indépendance professionnelle qu’avait le titulaire lui-même.

 

Art. 61. Sauf en ce qui concerne la rémunération de son personnel, le pharmacien d’officine ne peut pas conclure de contrats ou conventions à objet professionnel tels que prêts, louage de locaux ou de service indexés sur les bénéfices de cette dernière.

 

Chapitre 4. – De la tenue des officines.

 

Art. 62. Le pharmacien d’officine doit s’attacher à ce que la présentation intérieure et extérieure de son officine soit conforme à l’éthique et à la dignité professionnelle.

 

Il doit assurer la discrétion de l’accueil de la clientèle. Il doit faire en sorte que le public ne puisse accéder directement aux médicaments ou articles à usage médical et s’abstenir de tous procédés de distribution automatique pour les autres produits, objets ou articles dont la vente est autorisée dans les officines de pharmacie.

 

Il doit individualiser son officine afin qu’elle se différencie nettement de tous autres locaux dont elle est obligatoirement séparée par des cloisons opaques ne comportant aucune possibilité d’intercommunication.

 

Il doit veiller à ce que son officine ait un accès direct sur une voie ouverte en permanence au public.

 

Art. 63. Les inscriptions portées sur les officines de pharmacie en application des dispositions de l’article 59, ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l’Ordre.

 

L’Ordre veille à l’application des dispositions réglementaires relatives aux normes de présentation des enseignes et autres moyens de signalisation auxquels lesdites officines peuvent recourir.

 

Chapitre 5. – Interdiction de certains procédés dans la

 recherche de la clientèle.

 

Art. 64. Dans le respect de la dignité de la profession, la publicité en faveur d’une officine de pharmacie ne peut consister qu’à aviser le public de sa création, de son transfert, du changement de son titulaire, ainsi qu’à procéder à une information technique sur les activités non réservées aux pharmaciens et pouvant y être exercées en conformité des textes en vigueur.

 

Art. 65. Afin de ne pas prêter à confusion dans l’esprit du public, les vitrines extérieures ne peuvent être que le reflet des activités dont l’exercice est autorisé. La tenue des vitrines sera toujours correcte et conforme à la dignité professionnelle.

 

Art. 66. Le pharmacien d’officine doit communiquer au conseil de section dont il relève, la teneur des conventions ou accords de fournitures ou de prestations de services conclu avec les organismes publics ainsi qu’avec les institutions de médecine sociale.

 

Dans l’intérêt du service à rendre au malade, aucune convention ou accord ne saurait comporter de caractère d’exclusivité.

Art. 67. Il est rigoureusement interdit d’accorder à l’ayant droit d’un service médico-pharmaceutique collectif le remplacement d’un produit par une autre fourniture même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.

 

Chapitre 6. – Règles à observer dans les relations avec le public.

 

Art. 68. Le pharmacien d’officine ne peut modifier une prescription qu’avec l’accord exprès et préalable de son auteur.

 

Art. 69. Le pharmacien d’officine peut, dans l’intérêt de la santé du client, refuser de délivrer un médicament. 

 

Si le médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit immédiatement en prévenir le prescripteur.

 

Art. 70. Chaque fois qu’il est nécessaire, le pharmacien d’officine doit inciter ses clients à consulter un médecin.

 

Art. 71. Le pharmacien d’officine doit s’abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer. Notamment, il doit éviter de commenter médicalement, auprès des malades ou de leurs préposés, les résultats d’analyses.

 

Art. 72. Sous réserve des dispositions du Code pénal pour l’assistance aux personnes en danger et de la nécessité de leur administrer les premiers secours, le pharmacien d’officine doit veiller à ce que des consultations ou actes médicaux ne soient jamais pratiqués dans l’officine par qui que ce soit. Cette interdiction garde sa vigueur envers les pharmaciens qui, en même temps docteurs en médecine, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, sont admis par la loi à exercer leur art concurremment avec la pharmacie.

 

Art. 73. Le pharmacien d’officine ne doit pas mettre à la disposition de tiers, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l’exercice d’une profession paramédicale ou autre même à titre exceptionnel. 

 

Art. 74. Le pharmacien d’officine transmettant à un laboratoire des analyses à effectuer pour le compte d’un client doit obligatoirement remettre à ce dernier le compte rendu établi à l’en-tête dudit laboratoire et portant la signature du directeur du laboratoire. 

 

Dans le cas où il en établit ou fait établir sous sa responsabilité des copies ou reproduction par quelque procédé que ce soit, celles-ci doivent être intégrales.

 

 

TITRE III. – DEVOIRS DES PHARMACIENS FABRICANTS,

 GROSSISTES-REPARTITEURS ET DEPOSITAIRES.

 

Art. 75. Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit faire appliquer les règles déontologiques ainsi que toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique. Il doit, en outre, veiller au maintien dans toute société et tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de produits pharmaceutiques, de l’esprit de rigueur et de probité qui est à la base de la profession.

 

Art. 76. Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire a le devoir de définir les attributions des pharmaciens assistants. A cet effet, il doit s’assurer de leur compétence, leur fixer des directives, se saisir de toute anomalie ou difficulté dont le caractère de gravité lui paraît justifier son intervention. 

 

Art. 77. Dans le cas où un désaccord portant sur l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d’administration ou de surveillance de la société au pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire, ou bien encore lorsque l’autorité qui lui est nécessaire pour assumer ses responsabilités ne lui est pas reconnue, ce pharmacien est tenu d’en avertir le conseil de section compétent de l’Ordre par déclaration motivée.

 

Art. 78. Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit s’interdire  d’user d’arguments susceptibles de discréditer un confrère. Il est tenu de veiller à la loyauté de l’information médicale et pharmaceutique ainsi que de la documentation scientifique.

 

Le pharmacien fabricant doit veiller à ce que la publicité effectuée auprès du public respecte les règles déontologiques et celles qui sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

 

Art. 79. Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d’absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant remplisse les conditions requises et qu’il soit à même de  participer à la direction ou à la gestion de la société pendant l’intérim.

 

TITRE IV. – DEVOIRS DES PHARMACIENS BIOLOGISTES.

 

Art. 80. En raison du caractère libéral de l’exercice de la biologie médicale, sont spécialement interdits aux pharmaciens biologistes :

  1. tous procédés directs ou indirects de publicité ou de réclame ;
  2. les manifestations spectaculaires touchant à la biologie et n’ayant pas exclusivement un but scientifique éducatif ;
  3. le détournement ou la tentative de détournement de clientèle.

 

Art. 81. Les seules indications qu’un pharmacien biologiste est autorisé à faire figurer à la porte de son laboratoire sont les mentions visées par la réglementation en vigueur.

 

Ces indications doivent être présentées avec mesure selon les usages des professions libérales.

 

Art. 82. Le pharmacien biologiste doit accomplir sa mission avec la plus grande attention et s’il y a lieu, en s’aidant ou en se faisant aider dans toute la mesure du possible des conseils les plus éclairés et en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées.

 

Art. 83. Le pharmacien biologiste doit s’abstenir de formuler auprès du client un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.

 

Il ne peut adresser les résultats de l’analyse qu’au médecin prescripteur, au malade et au transmetteur autorisé.

 

Art. 84. Il est interdit à tout pharmacien biologiste d’abaisser ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu’il fournit.

 

Art. 85. Un pharmacien biologiste ne peut créer un laboratoire d’analyses de biologie médicale dans un immeuble où est déjà installé un autre laboratoire d’analyses de biologie médicale dirigé par un pharmacien sans l’agrément du confrère titulaire de ce dernier et à défaut, sans l’autorisation du conseil de section compétent de l’Ordre.

 

Art. 86. Le ministre de la Santé publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

 

Fait à Dakar, le 2 février 1981.

 

Abdou DIOUF

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,

 

Habib THIAM

 

Le ministre de la Santé publique,

 

Assane DIOP.