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Le Conseil de section A

La section A groupe les pharmaciens fonctionnaires, décisionnaires ou contractuels des services publics, les pharmaciens servant au Sénégal au titre de l’assistance technique ou appartenant au corps enseignant de la faculté de médecine et de pharmacie de l’Université de Dakar, sous réserve de l’exception prévue à l’article 2 ci-dessus. 

Chaque section est administrée par un conseil de section, dont le siège est à Dakar, composé de membres élus et de membres nommés.

Sont électeurs au conseil de section, les pharmaciens inscrits régulièrement au tableau de la section. Sont éligibles les pharmaciens inscrits et qui exercent leur profession depuis un an au moins au Sénégal.

Les membres du conseil de section sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans. La première moitié à renouveler sera désignée par tirage au sort.

Tous les membres sortants sont rééligibles.

Le vote par correspondance ou par procuration est autorisé. 

Le conseil de section est composé de :

- quatre pharmaciens élus ;

- un professeur, maître de conférences, professeur agrégé de la faculté de médecine et de pharmacie, pharmacien diplômé, nommé pour quatre ans par le ministre chargé de la Santé publique, sur proposition du doyen ;

- un pharmacien fonctionnaire représentant le ministre chargé de la Santé publique ;

Le président est élu pour deux ans par les membres du conseil de section. Il est rééligible.

Il représente le conseil de section dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.

Par ailleurs, deux pharmaciens suppléants sont élus.

Le conseil de section inscrit les pharmaciens concernés sur un tableau qu’il tient à jour. Ce tableau est affiché au service central de la pharmacie[1] et déposé chaque année aux parquets des tribunaux.

Le conseil de section se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

L’inscription au tableau de la section A est effectuée d’office sur communication par l’autorité administrative de l’acte portant recrutement, nomination ou affectation au Sénégal du pharmacien intéressé.

 

La radiation du tableau de ladite section et effectuée d’office sur communication par l’autorité administrative de l’acte portant révocation, licenciement, acceptation de la démission, mise à la retraite du pharmacien intéressé, ou constatant la fin de sa mise à la disposition de la république du Sénégal.

 

L’inscription au tableau est suspendue en cas de détachement dans les fonctions n’impliquant pas l’inscription au tableau de la section A, ou hors du territoire du Sénégal, de mise en disponibilité ou de mise en congé de maladie de longue durée.

 

En aucun cas, l’inscription au tableau de l’Ordre ne peut dispenser les pharmaciens relevant de l’autorité du ministre chargé de la Santé publique ou de tout autre ministre, des obligations qui sont les leurs en cette qualité.

 

Le conseil de section assure le respect des règles professionnelles propres aux activités de chaque section de l’Ordre.

 

Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le ministre chargé de la Santé publique, par le conseil national de l’Ordre, par les syndicats des pharmaciens et par tous les pharmaciens inscrits à l’Ordre.

 

Le conseil de section peut demander au ministre chargé de la Santé publique de faire effectuer des enquêtes par les inspecteurs de la pharmacie. Il est saisi du résultat de ces enquêtes.

 

Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires.

 

Le conseil de section constitué en chambre de discipline est présidé par un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel.

 

Les pharmaciens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix autre qu’un membre du conseil national de l’Ordre ou membre d’un des conseils de l’Ordre ou par un avocat inscrit au barreau.

 

Le conseil de section ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation du conseil. Quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions sont valables. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

Le conseil de section prononce, s’il y a lieu, l’une des sanctions suivantes, à l’encontre des pharmaciens relevant de la section B :

 

1° l’avertissement ;

2° le blâme avec inscription au dossier ;

3° l’interdiction d’exercice temporaire pour une période de trois mois à deux ans ;

4° l’interdiction d’exercice définitive.

 

Le conseil de section demande, pour ces deux dernières sanctions, au ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du ministre chargé de la Santé publique, d’en assurer l’exécution. 

Toutefois, au cas où les intérêts supérieurs de la Santé publique seraient menacés, en particulier si l’établissement du pharmacien interdit était le seul ouvert au public dans une agglomération, un arrêté du ministre de l’Intérieur fixe la date de départ de la sanction sur proposition du ministre chargé de la Santé publique.

 

En ce qui concerne les pharmaciens relevant de la section A, le conseil de section, constitué en chambre de discipline, donne obligatoirement son avis avant toute sanction disciplinaire.

Il est substitué aux conseils de discipline ou conseils d’enquête prévus par les statuts des intéressés.

(Art 4 ,5,6,8,9,10 - Titre Ier. – DISPOSITIONS GENERALES - Loi n° 73-62 du 19 décembre 1973 portant création de l’Ordre des pharmaciens.)