Le Conseil national
Le conseil national de l’Ordre des pharmaciens est composé de :
- deux pharmaciens inscrits au tableau de la section A, élus ;
- quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B, élus, dont trois pharmaciens d’officine au moins ;
- un professeur, maître de conférences, professeur agrégé de la faculté de médecine et de pharmacie de l’Université de Dakar, pharmacien diplômé, nommé pour quatre ans par le ministre chargé de la Santé publique, sur proposition du doyen ;
- un membre de la Cour suprême[1] désigné par le premier président ;
- le pharmacien-chef du service central de la pharmacie[2] ou un inspecteur de la pharmacie, représentant le ministre chargé de la Santé publique.
Les membres du conseil national de l’Ordre siégeant au titre des sections A et B sont élus par les pharmaciens inscrits respectivement dans chaque section. Sont éligibles tous les pharmaciens inscrits et qui exercent leur profession depuis un an au moins au Sénégal.
Par ailleurs, trois pharmaciens suppléants sont élus, un dans la section A, deux dans la section B.
La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans.
Les membres des conseils de section ne peuvent pas faire partie du conseil national.
Le conseil national élit un bureau composé d’un président de nationalité sénégalaise, d’un vice-président et de deux membres. Le président est obligatoirement un pharmacien d’officine.
Le bureau est chargé de régler les questions urgentes dans l’intervalle des sessions. Les membres du bureau sont élus pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Les décisions prises par le bureau font l’objet d’un rapport à la séance suivante du conseil national.
Le conseil national de l’Ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelles.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre chargé de la Santé publique et par les conseils de section.
Il statue en appel sur les décisions rendues en matière d’inscription par la section B et sur les décisions rendues en matière disciplinaire.
Il recueille toutes les communications et suggestions des conseils de section et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la Santé publique.
Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d’activité, la profession pharmaceutique auprès des autorités publiques et auprès des organismes d’assistance.
Il peut s’occuper, sur le plan national, de toutes les questions d’entraide et de solidarité professionnelle (sinistres, retraites).
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession pharmaceutique.
Le conseil national donne son avis sur le projet de code de déontologie.
Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.
Dans ce cas, le conseil national délibère et statue valablement dès lors que le nombre des membres présents est au moins de quatre. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
[1] Conseil d’Etat, actuellement
[2] Directeur de la Pharmacie et du Médicament, actuellement
(Art 11 ,12,13,14 - Titre Ier. – DISPOSITIONS GENERALES - Loi n° 73-62 du 19 décembre 1973 portant création de l’Ordre des pharmaciens.)