Cel: (+221) 77 450 05 54 Tél/Fax: (+221) 33 825 09 28

Le Conseil de section B

La section B groupe les pharmaciens du secteur privé.

Chaque section est administrée par un conseil de section, dont le siège est à Dakar, composé de membres élus et de membres nommés.

 

Sont électeurs au conseil de section, les pharmaciens inscrits régulièrement au tableau de la section. Sont éligibles les pharmaciens inscrits et qui exercent leur profession depuis un an au moins au Sénégal.

 

Les membres du conseil de section sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans. La première moitié à renouveler sera désignée par tirage au sort.

 

Tous les membres sortants sont rééligibles.

Le vote par correspondance ou par procuration est autorisé.

 

Le conseil de section est composé de :

 

- quatre pharmaciens élus ;

 

- un professeur, maître de conférences, professeur agrégé de la faculté de médecine et de pharmacie, pharmacien diplômé, nommé pour quatre ans par le ministre chargé de la Santé publique, sur proposition du doyen ;

 

- un pharmacien fonctionnaire représentant le ministre chargé de la Santé publique ;

 

Le président est élu pour deux ans par les membres du conseil de section. Il est rééligible.

 

Il représente le conseil de section dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.

 

Par ailleurs, deux pharmaciens suppléants sont élus.

 

Le conseil de section inscrit les pharmaciens concernés sur un tableau qu’il tient à jour. Ce tableau est affiché au service central de la pharmacie[1] et déposé chaque année aux parquets des tribunaux.

 

Le conseil de section se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

 

Les demandes d’inscription au tableau de la section B sont adressées par les intéressés au conseil de section.

 

Elles sont accompagnées des pièces suivantes :

 

- un extrait d’acte de naissance ou un extrait de jugement supplétif régulièrement transcrit ;

 

- un certificat de nationalité ;

 

- un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;

 

- un certificat de radiation d’inscription au tableau de la section A s’il y a lieu ;

 

- une copie certifiée conforme du diplôme de pharmacien ;

 

- une copie de l’acte d’achat ou de la promesse de vente de l’établissement pharmaceutique ou un contrat de travail dans une officine ou une exploitation pharmaceutique.

 

Le conseil de la section B doit statuer sur les inscriptions dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande.

 

Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, il accorde l’inscription au tableau ou la refuse par décision motivée écrite si l’honorabilité, l’honnêteté, les références morales ou professionnelles du candidat ne sont pas satisfaisantes, ou si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies.

 

Signification par lettre recommandée à l’intéressé est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil.

 

Le délai de deux mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d’instruction paraît nécessaire. En ce cas, le demandeur doit être avisé.

 

Si aucune décision n’est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, sauf le cas prévu à l’alinéa précédent, l’inscription a lieu de droit à l’expiration dudit délai, sur demande de l’intéressé.

 

En cas de cessation de l’activité professionnelle ou de changement du siège de l’établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil de section qui annule l’inscription s’il y a lieu.

 

Les décisions du conseil de la section B en matière d’inscription sont susceptibles d’appel.


 

[1] Direction de la Pharmacie et du Médicament, actuellement.

Le conseil de section assure le respect des règles professionnelles propres aux activités de chaque section de l’Ordre.

 

Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le ministre chargé de la Santé publique, par le conseil national de l’Ordre, par les syndicats des pharmaciens et par tous les pharmaciens inscrits à l’Ordre.

 

Le conseil de section peut demander au ministre chargé de la Santé publique de faire effectuer des enquêtes par les inspecteurs de la pharmacie. Il est saisi du résultat de ces –

 

Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires.

 

Le conseil de section constitué en chambre de discipline est présidé par un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel.

 

Les pharmaciens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix autre qu’un membre du conseil national de l’Ordre ou membre d’un des conseils de l’Ordre ou par un avocat inscrit au barreau.

 

Le conseil de section ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation du conseil. Quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions sont valables. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

Le conseil de section prononce, s’il y a lieu, l’une des sanctions suivantes, à l’encontre des pharmaciens relevant de la section B :

 

1° l’avertissement ;

2° le blâme avec inscription au dossier ;

3° l’interdiction d’exercice temporaire pour une période de trois mois à deux ans ;

4° l’interdiction d’exercice définitive.

 

Le conseil de section demande, pour ces deux dernières sanctions, au ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du ministre chargé de la Santé publique, d’en assurer l’exécution. 

Toutefois, au cas où les intérêts supérieurs de la Santé publique seraient menacés, en particulier si l’établissement du pharmacien interdit était le seul ouvert au public dans une agglomération, un arrêté du ministre de l’Intérieur fixe la date de départ de la sanction sur proposition du ministre chargé de la Santé publique.

 

En ce qui concerne les pharmaciens relevant de la section A, le conseil de section, constitué en chambre de discipline, donne obligatoirement son avis avant toute sanction disciplinaire.

Il est substitué aux conseils de discipline ou conseils d’enquête prévus par les statuts des intéressés.

(Art 4 ,5,6,7,9,10 - Titre Ier. – DISPOSITIONS GENERALES - Loi n° 73-62 du 19 décembre 1973 portant création de l’Ordre des pharmaciens.)